Sunday, August 23, 2009

La Nouvelle-Calédonie et le protocole de KYOTO






Sénat
Question écrite n° 8872
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat Application du protocole de Kyoto à la Nouvelle-Calédonie.

Question de M. Jean Desessard - Sénateur –

M. Jean Desessard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur l'application du protocole de Kyoto à la Nouvelle-Calédonie.

Le protocole de Kyoto n'est pas appliqué en Nouvelle-Calédonie. En effet, la France a assorti sa ratification d'une déclaration interprétative fondée sur l'engagement souscrit par la Communauté européenne conformément à l'article 4 du protocole. Cette déclaration interprétative exclut donc du champ du protocole les territoires de la République française auxquels le traité instituant la Communauté européenne ne s'applique pas.

Cette interprétation très extensive du traité instituant la Communauté est contestée par nombre de juristes. En effet, selon l'article 26 du protocole de Kyoto : « Aucune réserve ne peut être faite au présent protocole ». Il devrait donc être appliqué sur l'ensemble du territoire de la République, y compris en Nouvelle-Calédonie.

La non-application du protocole n'est pas comprise par les Néo-Calédoniens qui sont les premiers à subir les conséquences du réchauffement climatique, en particulier la montée du niveau des océans. De plus, la construction de trois nouvelles centrales à charbon est prévue, avec le soutien financier de l'État via des défiscalisations. Ces centrales à charbon rejetteront plus de 5,5 millions de tonnes de CO2, soit 22 tonnes par habitant. Ces investissements sont en totale contradiction avec les objectifs du protocole de Kyoto.

Aussi, il lui demande s'il entend rendre applicable le protocole de Kyoto en Nouvelle-Calédonie, territoire gravement affecté par les conséquences du réchauffement climatique.

Publication au JO : Sénat du 28 mai 2009

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Réponse du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat

La ratification, par la République française, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, a été assortie d'une déclaration interprétative spécifiant que l'approbation de ce protocole doit être interprétée par la Communauté européenne comme indissociable de l'engagement souscrit conformément à l'article 4 de ce texte. En conséquence, dans les territoires de la République française où le traité instituant la communauté européenne n'est pas applicable, ce protocole n'est pas non plus applicable. En vertu du premier paragraphe de l'article 182 et du troisième paragraphe de l'article 299 du traité instituant la communauté européenne (TCE), les zones ultra-marines, auxquelles ledit traité ne s'applique pas, sont les pays et territoires d'outre-mer listés à l'annexe Il du traité. Pour la République française, il s'agit de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, des îles Wallis-et-Futuna, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par ailleurs, les dispositions françaises relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES) (articles L. 229-5 et suivants, R. 229-5 et suivants du code de l'environnement), ne sont pas applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie. En effet, le livre VI du code de l'environnement ne prévoit pas, notamment en Nouvelle-Calédonie, l'applicabilité des dispositions relatives aux quotas d'émission de GES précitées. Or, en vertu du principe de spécialité législative en vigueur dans ce territoire d'outre-mer, les règles applicables résultent, soit de textes lui étant spécifiques, soit de textes applicables en métropole comportant une mention expresse d'applicabilité à la Nouvelle-Calédonie. Aussi, ni le protocole de Kyoto directement, ni les dispositions métropolitaines relatives aux quotas d'émission de GES, ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie. En revanche, en application de l'article L. 614-1 du code de l'environnement, la lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique, constituent une priorité nationale, y compris en Nouvelle-Calédonie. De même, les missions de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique s'y étendent. Ce dernier est donc chargé de collecter et de diffuser, y compris en Nouvelle-Calédonie, des informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes. Dans son domaine de compétence, cet Observatoire pourrait également mener, sur le territoire néo-calédonien, des actions d'information auprès du public et des collectivités territoriales.
Publication au JO : Sénat du 6 août 2009
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V. aussi LA NOUVELLE CALEDONIE ET LE PROTOCOLE DE KYOTO article écrit par Mathias Chauchat sur le portail du Laboratoire de Recherches Juridiques et Economiques de l'Université de la Nouvelle-Calédonie (LARJE)

Tuesday, August 11, 2009

DECES DE MONSIEUR LE PROFESSEUR Fr. LUCHAIRE


Monsieur le Professeur François LUCHAIRE s’est éteint le 7 août 2009 dans sa quatre vingt dixième année.


C’est un éminent professeur de droit public que la communauté des juristes perd.


Ce grand spécialiste du droit constitutionnel français a connu une carrière exceptionnelle qui l’aura mené du Barreau de Caen, vers l’Université de Paris I, en passant par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la politique.


Les juristes polynésiens retiendront de lui sa grande expertise du droit des outre mers français.
Son intérêt pour ce droit s’est manifesté très tôt. En effet dès le début de sa carrière universitaire, il publiait en 1949 et aux éditions Sirey un « Manuel de droit d'Outre-Mer : Union française, Afrique du Nord, territoires d’Outre-Mer, Indochine », suivis respectivement en 1958 et en 1959 des « Institutions politiques et administratives des territoires d’Outre-Mer après la loi-cadre » (LGDJ) et du « Droit de l’Outre-Mer et de la coopération » (PUF).


Par la suite, son ouvrage de référence pour les juristes de l’outre mer, « Statut constitutionnel de la France d'outre-mer », paraîtra chez Economica en 1992.


Dans le droit fil de celui-ci, il publiera chez le même éditeur « Le statut constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie », Paris, peu après la promulgation du statut calédonien (2000).


Il en fera de même pour « Le statut constitutionnel de la Polynésie française » en 2005, qui semble avoir été son dernier ouvrage consacré aux outre mers français.


Cette année là paraîtra le liber amicorum « François Luchaire, un républicain au service de la République », une publication de l’Université Paris-Sorbonne sous la direction du Professeur Didier MAUS et de Jeannette BOUGRAB, maître des requêtes au Conseil d’Etat.


Parmi les textes recueillis figure celui d’Alain MOYRAND, maître de conférences à l’Université de la Polynésie française et membre actif de l’association des juristes en Polynésie française, dont le Professeur LUCHAIRE avait préfacé l’ouvrage « Droit institutionnel de la Polynésie française » (L’Harmattant, 2007).


Le Professeur LUCHAIRE connaissait aussi la Polynésie française pour y avoir rejoint un autre spécialiste du droit de l’outre mer, Monsieur Jean PERES, membre permanent du Haut Conseil de la Polynésie française et membre d’honneur de l’association des juristes en Polynésie française, qu’il connaissait très bien.


L’association des juristes en Polynésie française rend hommage au Professeur LUCHAIRE et s’associe au deuil de ceux qui lui étaient proches ainsi que de ceux qui se sentaient proches de sa pensée.


Philippe Temauiarii NEUFFER

Avocat - Paruru

Chargé de la communication de l'AJPF