Les deux
premiers alinéas de l'article 222-33 nouveau du code pénal disposent :
"I.
- Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon
répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent
atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute
forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de
nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou
au profit d'un tiers".
1 - Ces
nouvelles dispositions ont été adoptées pour tirer les conséquences de la
décision du Conseil constitutionnel (2012-240 QPC du 4/05/2012), venant abroger
l’article 222-33 du code pénal.
2 - Les 6 premiers articles de cette loi s'appliquent en Polynésie française
(art. 10), ainsi que l'article 12, car ils concernent des matières relevant de
la compétence de l'Etat (Droit pénal et procédure pénale).
3 - Néanmoins, il est à relever que l'article 11 de cette loi modifie la loi n°
52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires
et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. D'un
point de vue historique, ce texte instituait un code du travail dans les
territoires d'outre mer, et plus particulièrement en Polynésie française.
4 - Or, cette loi a été déclassée par le législateur métropolitain et abrogée
par le législateur polynésien.
En effet, l'article 126 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux
principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement
de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française
précise que "
Jusqu'à la publication des textes visés aux deux alinéas précédents, les
dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du
travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de
la France d'outre-mer et ses textes d'application demeurent en vigueur sur le
territoire, avec valeur réglementaire, sous réserve des dispositions de la
présente loi".
De plus, l'article LP.3-1 de la loi
du Pays du 4 mai 2011, relative à la codification du droit du travail,
modifiée, abroge la « Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, à laquelle
l'article 126 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 a donné valeur
réglementaire pour autant que les dispositions soient demeurées en vigueur, à
l'exception de l'article 189 ».
En matière d'accessibilité et
d'intelligibilité de la loi, les légistes repasseront...
.
5 - Toujours est-il que la question se pose de savoir si la loi
métropolitaine n'empiète pas sur le domaine de compétence de la Polynésie
française.
En effet, la loi statutaire
n'attribue pas à l'Etat, la compétence de régir le droit du travail (art. 14).
Il s'agit d'une compétence exclusive de la Polynésie française.
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6 - Or la circulaire CRIM
2012-15/E8 du 7 août 2012 relative à la présentation des dispositions de droit
pénal et de procédure pénale de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au
harcèlement sexuel précise:
"Il faut en dernier lieu préciser que les nouvelles
dispositions introduites dans le code du travail ont été reprises à l’identique
par les articles 9 et 11 de la loi dans le code du travail applicable à Mayotte
et dans la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail
dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la
France d'outre-mer, applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie" (p. 12).
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